2.07. Lorsqu’un opticien d’ordonnances exerce sa profession au moyen d’une personne morale visée à l’article 13 de la Loi sur les opticiens d’ordonnances (chapitre O-6) ou est à son emploi, ou à l’emploi d’un détaillant visé au paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 15 de cette Loi, les dossiers tenus par cette personne morale ou cet employeur relativement aux personnes concernées par les services que rend cet opticien d’ordonnances, sont considérés, aux fins du présent règlement, comme les dossiers de ce dernier s’il peut y inscrire les éléments ou renseignements mentionnés à l’article 2.02; s’il ne peut le faire, il doit tenir un dossier pour chacune de ses personnes.
Décision 83-02-09, a. 2.07.